J.O. Numéro 81 du 5 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05340

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Arrêté du 4 mars 1998 relatif aux conditions de tarification de l'accès aux produits informationnels relatifs au trafic routier produits par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement en Ile-de-France


NOR : EQUG9800342A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de la propriété intellectuelle ;
   Vu le décret no 82-342 du 16 avril 1982 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget du ministère des transports ;
   Vu l'arrêté du 14 mars 1985 fixant les modalités de rattachement au budget du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports (II. - Transports, 3. Transports intérieurs) des participations diverses des collectivités locales, des organismes ou des personnes publics ou privés au financement des travaux d'entretien et de fonctionnement du réseau routier ;
   Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement assurent le recueil, la mise en forme, la valorisation et la diffusion de produits informationnels relatifs au trafic routier dans la région d'Ile-de-France. Ces produits sont relatifs aux états de trafic sur des segments de voirie élémentaires, aux événements affectant le trafic routier et aux temps de parcours sur des segments de voirie élémentaires compte tenu de l'état du trafic routier.

   Art. 2. - Les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement peuvent céder à des tiers, ci-après dénommés « opérateurs », tout ou partie des produits informationnels définis à l'article 1er, dans le cadre d'une licence d'usage. Un contrat conclu entre l'opérateur et les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement fixe les conditions de cession et d'utilisation de ces produits. Toute utilisation différente de celle prévue par le contrat est subordonnée à l'autorisation préalable des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et à la conclusion d'un avenant au contrat.
L'opérateur ne peut rediffuser, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, les produits informationnels définis à l'article 1er à un autre opérateur ci-après dénommé « opérateur dérivé » qu'après autorisation préalable des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et sous réserve de la conclusion d'un contrat de rediffusion entre l'opérateur, les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et l'opérateur dérivé. Ce dernier devra verser aux services du ministère de l'équipement, des transports et du logement la part variable de la rémunération prévue à l'article 6.
Les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement conservent en tout état de cause, nonobstant le paiement de la rémunération prévue par le présent arrêté, l'intégralité de leurs droits de propriété intellectuelle sur les produits informationnels définis à l'article 1er.

   Art. 3. - Tout opérateur qui utilise les produits informationnels définis à l'article 1er doit respecter les missions de service public des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement en s'interdisant toute action ou abstention contraire à leur stratégie en matière d'exploitation et de sécurité de la route.
L'opérateur doit en outre justifier de sa capacité technique à assurer l'intégrité des produits informationnels fournis par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et à assurer à l'usager une information d'une fiabilité suffisante pour ne pas risquer de menacer sa sécurité. L'opérateur doit également être en mesure de diffuser, à la demande des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, des messages d'intérêt public, notamment en cas de situation de crise. Les obligations mises à la charge de l'opérateur dans un but d'intérêt général font l'objet d'un cahier des charges joint au contrat prévu à l'article 2.
Les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ont la faculté de résilier le contrat prévu à l'article 2 ou de refuser à un opérateur le droit d'obtenir la cession ou d'utiliser les produits informationnels définis à l'article 1er lorsque l'opérateur ne respecte pas les conditions prévues aux alinéas précédents.

   Art. 4. - La cession des produits informationnels définis à l'article 1er et le droit de les utiliser donnent lieu à la perception d'une rémunération, comprenant une part fixe et une part variable fixées dans les conditions définies ci-après.

   Art. 5. - La part fixe de la rémunération prévue à l'article 4 est due par tout opérateur auquel les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement cèdent des produits informationnels tels qu'ils sont définis à l'article 1er. Cette part fixe n'est pas due par les opérateurs dérivés dans le cas de la rediffusion prévue à l'article 2.
La part fixe de la rémunération est due pour chaque jour calendaire de fourniture des produits informationnels. Elle est acquittée sur la base des tarifs suivants (prix en francs TTC) :
Pour la fourniture des états de trafic et des événements :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 81 du 05/04/1998 page 5340 à 5341

Pour la fourniture des états de trafic, des événements et des temps de parcours :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 81 du 05/04/1998 page 5340 à 5341


   Art. 6. - La part variable de la rémunération prévue à l'article 4 est due par tout opérateur auquel les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement cèdent le droit d'utiliser, de reproduire et de diffuser des produits informationnels tels qu'ils sont définis à l'article 1er.
La part variable de la rémunération est calculée, selon les modalités suivantes, en fonction du type d'utilisation et de diffusion des produits informationnels auprès des clients finaux. Elle est acquittée sur la base des tarifs suivants :
a) Pour un service d'information par abonnement pour la fourniture d'informations contenant des données sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, la rémunération R1 à acquitter, pour chaque jour calendaire, en francs, est donnée par la formule suivante :
R1 = N x (P x C x 0,04)
N est le nombre d'abonnés du service.
P est le prix public hors taxes, en francs, de l'abonnement au service considéré par jour calendaire.
C est la part relative des produits informationnels des services du ministère de l'équipement dans l'ensemble des produits informationnels contenus dans le service considéré.
En tout état de cause, P x C ne peut être inférieur à 0,855 ;
b) Pour un service d'information dispensé par connexion par le réseau téléphonique, quel que soit le mode de réception (téléphone, téléphone cellulaire, Minitel, terminal informatique, autre) et dont le mode de commercialisation est :
- au nombre de connexions : 0,094 F par connexion pour un accès à un service d'information routière pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
- au temps de connexion : 0,047 F par minute de connexion pour accéder à un service d'information routière pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
c) Pour un service de diffusion non personnalisé, la rémunération R2 à acquitter pour chaque jour calendaire, en francs, est donnée par la formule suivante :
R2 = 0,0000187 x A
En tout état de cause, R2 ne peut être inférieure à 5 F hors taxes par jour calendaire.
A est le nombre moyen d'auditeurs d'un jour ouvrable du service pour lequel est diffusé un service d'information routière pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
d) Pour un service d'information par diffusion personnalisée sur un terminal de réception spécifique pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et ne faisant pas l'objet d'une tarification par abonnement ou par connexion : 37,50 F TTC par terminal commercialisé.

   Art. 7. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.

   Art. 8. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des affaires financières et de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières
et de l'administration générale,
P. Cèbe